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31 janvier 2014 5 31 /01 /janvier /2014 09:56

logo cgt2DROIT DE GREVE


Rappels La fédération CGT des services publics appelle à des mobilisations d’ampleur en vue de la journée de grève et de manifestation du 6 Février 2014. C’est l’occasion de procéder à quelques rappels quant à l’exercice du droit de grève et aux conditions de fonctionnement des services des collectivités.

 

Quel est le fondement du droit de grève ?

La grève se définit comme une cessation collective et concertée du travail dans le but d’appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est une liberté fondamentale reconnue par la constitution et réaffirmé, concernant les fonctionnaires, dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il doit néanmoins se concilier avec d’autres principes également à valeur constitutionnelle comme celui de continuité du service public.

 

Quelles sont les conditions de préavis ?

  En dehors des communes de 10 000 habitants et moins pour lesquelles rien n’est prévu, les personnels qui font usage de droit de grève doivent respecter un préavis avant la cessation concertée du travail. Il doit émaner d’une organisation syndicale représentative au niveau national, parvenir à l’autorité territoriale 5 jours francs avant le déclenchement de la grève et en préciser les motifs (en cas de grève de portée nationale comme le 06 février prochain, l’obligation de préavis dans chaque collectivité de plus de 10 000 habitants n’est pas exigée).

 

Est-il possible de procéder à des réquisitions de personnel ?

Le terme de réquisition est un « faux-ami ». Seule existe juridiquement la réquisition civile (loi du 11 juillet 1938 et ordonnance du 07 juillet 1959) quand la cessation de travail est de nature à porter une atteinte suffisamment grave, soit à la continuité du service public, soit à la satisfaction des besoins de la population. L’ouverture de ce droit demeure réservée à des circonstances exceptionnelles et nécessite un décret pris en conseil des ministres ou un arrêté du Préfet. Autrement dit, les autorités territoriales, maires ou présidents, n’ont aucune compétence pour instaurer une telle réquisition.

 

Qui est privé du droit de grève ?

Certains agents (CRS, police, militaires, magistrats judiciaires…) sont assujettis à une privation permanente. Par ailleurs, la loi permet dans certains cas à l’administration d’imposer un service minimum en cas de grève et donc de limiter l’exercice de ce droit (télévision, radio, transports…). Dans les deux cas, les fonctionnaires publics territoriaux ne sont pas concernés.

 

Quid des agents non gréviste de la collectivité ?

Le pouvoir d’affectation relevant de l’autorité territoriale, on peut imaginer que les missions d’agents de la collectivité n’étant pas en grève soient temporairement modifiées pour assurer la meilleure continuité des services possible (exemple : demander à un agent d’assurer une mission d’accueil). Cependant, cette hypothèse se trouve limitée par deux éléments : la nécessité de respecter les fonctions dévolues aux cadres d’emplois et la non-obligation des grévistes de se faire connaître par avance.

 

 

Comment recenser les grévistes ?

Il appartient à l’autorité territoriale de procéder au recensement des grévistes. Les agents absents le jour de la grève sont présumés grévistes à moins qu’ils n’apportent la preuve que leur absence est justifiée par un autre moyen (maladie ou autre). L’autorité territoriale opère le recensement à l’ouverture du service et au cours de la journée. Il n’existe pour les fonctionnaires territoriaux aucune obligation de faire savoir à l’avance qu’ils ont l’intention de faire grève. Cependant, certains le font spontanément par « courtoisie » ou en répondant à une demande logistique de la collectivité, qui demeure sans portée coercitive.

L’administration ne peut pas interdire un agent non gréviste de venir travailler un jour de grève et lui demander de rattraper ses heures ultérieurement.


Quelles sont les incidences de la grève pour les grévistes ?

La participation d’un agent à une grève correspond à une absence de service fait et entraîne obligatoirement une retenue sur sa rémunération, proportionnelle à la durée de la cessation de son activité (1/30ème du traitement mensuel pour une journée, 1/60ème pour une ½ journée, 1/151,67ème pour une heure d’absence). Le fonctionnaire gréviste demeure soumis aux obligations des fonctionnaires. S’il commet une faute (injure à son supérieur, manquement à l’obligation de réserve…), il peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

 


Quelles sont les incidences du Service Minimum d’Accueil dans les écoles ? L’encadrement du droit de grève prévu par le service minimum d’accueil (SMA) ne concerne pas les fonctionnaires publics territoriaux mais les enseignants dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces derniers sont soumis à une obligation de déclaration écrite auprès de leur autorité administrative (IA/IEN), suite à quoi cette dernière détermine les écoles dans lesquelles le seuil prévisionnel de 25% de grévistes est atteint. Dans ce cas, elle en avertit sans délai et 48 h au moins à l’avance le maire, la commune devenant obligatoirement compétente pour mettre en oeuvre un droit d’accueil pendant le temps scolaire (cf animation/matinée d’information du 09 avril 2009). En cas de mise en oeuvre du SMA, les fonctionnaires publics territoriaux, y compris ceux travaillant au sein des écoles (ATSEM, adjoints techniques…), continuent de bénéficier de leur droit de grève dans les conditions générales décrites plus haut. Cependant, une vraie difficulté peut se poser à la collectivité en cas de grève simultanée et massive dans les trois fonctions publiques. A vrai dire, cette situation serait analogue au cas où tous les fonctionnaires publics territoriaux d’une collectivité feraient grève, ce qui conduirait par la force des choses à une « fermeture » des services. S’y ajoute simplement ici une difficulté supplémentaire puisque la commune est censée mettre en oeuvre un droit d’accueil. On peut imaginer qu’elle en utilise toutes les possibilités (recours après établissement d’une liste transmise à l’IA des personnes physiques chargés d’accueillir les élèves à des agents territoriaux, à des personnels contractuels avec qui elle est déjà en lien mais aussi à des personnels recrutés spécialement : retraités, étudiants, parents d’élèves, élus locaux…) et qu’en dernier recours, en cas avéré d’incapacité, elle en avertisse le Préfet sur une base solide et argumentée (argumentaire dit de « Lyon » - cf matinée d’information). In fine, il faut noter que le SMA et l’obligation d’accueil ne concernent que le temps scolaire. Par conséquent, le fonctionnement de la garderie du matin, de la cantine et du périscolaire du soir ne relèvent pas de son champ d’application mais d’une problématique générale de fonctionnement des services en cas de grève des agents territoriaux.

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